Connexion  •  M’enregistrer

Les lois anti juives

De l'opération T4 à la solution finale, la dictature nazie atteint un degré d'horreur jamais atteint dans l'histoire moderne. Juifs, homosexuels, communistes, dissidents, Tziganes, handicapés sont euthanasiés, déportés, soumis à des expériences médicales.
MODÉRATEUR : Gherla, Frontovik 14

Les lois anti juives

Nouveau message Post Numéro: 1  Nouveau message de orchestral  Nouveau message 17 Nov 2009, 00:52

Je viens de lire quelques courriers à propos du Comite pour la mémoire du
Maréchal Pétain.
Comme certains de nos concitoyens ont en effet la mémoire
courte, je vous propose de leur permettre de la rafraîchir à la lecture de
la Loi publiée au journal Officiel dès le 18 octobre 1940, exactement six jours avant la rencontre de Montoire, révisée et remplacée par une autre le 2 juin 1941 et à laquelle a été ajouté le Décret N°1301 du 6 juin 1942 réglementant, en ce qui concerne les juifs,
les professions d'artiste dramatique, cinématographique ou lyrique.
En voici les textes in extenso dans leur plus minutieuse abjection.
Il n'est pas inutile de savoir précisément de quoi l'on parle lorsqu'on
évoque les lois anti-juives édictées dès l'arrivée au pouvoir du Maréchal Pétain et plus lâchement encore aggravées par la suite.

Bonne lecture, il faut du courage.
Orchestral

LOI DU 3 OCTOBRE 1940 PORTANT STATUT DES JUIFS

Journal Officiel du 18 Octobre 1940.
p. 5323.

Nous, Maréchal de France, chef de l'État français, Le conseil des ministres entendu, Décrétons :

Article premier - Est regardé comme juif, pour l'application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif.
Art.2. - L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux Juifs :
1° Chef de l'État, membre du gouvernement, Conseil d'État, Conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur, Cour de Cassation, Cour des comptes, Corps des Mines, Corps des Ponts et Chaussées, Inspection générale des Finances, Cours d'appel, Tribunaux de première instance, Justices de Paix, toutes juridictions d'ordre professionnel et toutes assemblées issues de l'élection ;
2° Agents relevant, du, département des Affaires étrangères, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l'Intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de police ;
3° Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux des colonies, inspecteurs des colonies ;
4° Membres des corps enseignants ;
5° Officiers des Armées de terre, de Mer et de l'Air ;
6° Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d'intérêt général.
Art. 3 - L'accès et l'exercice de toutes les fonctions publiques autres que celles énumérées à l'art. 2 ne sont ouverts aux Juifs que s'ils peuvent exciper de l'une des conditions suivantes :

a. Être titulaire de la Carte de combattant 1914-1918 ou avoir été cité au cours de la campagne 1914-1918 ;
b. Avoir été cité, à l'ordre du jour au cours de la campagne 1939- 1940 ;
c. Être décoré de la légion d'honneur à titre militaire ou de la Médaille militaire.
Art. 4. – L'accès et l'exercice des professions libérales, des professions libres, des fonctions dévolues aux officiers ministériels et à tous auxiliaires de la justice sont permis aux juifs, à moins que des règlements d'administration publique n'aient fixé pour eux une proportion déterminée. Dans ce cas, les mêmes règlements détermineront les conditions dans lesquelles aura lieu l'élimination des juifs en surnombre.
Art. 5. – Les juifs ne pourront, sans condition ni réserve, exercer l'une quelconque des professions suivantes :

Directeurs, gérants, rédacteurs de journaux, revues, agences ou périodiques, à l'exception de publications de caractère strictement scientifique. Directeurs, administrateurs, gérants d'entreprises ayant pour objet la fabrication, l'impression, la distribution, la présentation de films cinématographiques; metteurs en scène et directeurs de prises de vues, compositeurs de scénarios, directeurs, administrateurs, gérants de salles de théâtres ou de cinématographie, entrepreneurs de spectacles, directeurs, administrateurs, gérants de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion. Des règlements d'administration publique fixeront, pour chaque catégorie, les conditions dans lesquelles les autorités publiques pourront s'assurer du respect, par les intéressés, des interdictions prononcées au présent article, ainsi que les sanctions attachées à ces interdictions.
Art. 6. – En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les progressions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d'en assurer la discipline.
Art. 7 - Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 cesseront d'exercer leurs fonctions dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi. Ils seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite, s'ils remplissent les conditions de durée de service ; à une retraite proportionnelle, s'ils ont au moins quinze ans de service ; ceux ne pouvant exciper d'aucune de ces conditions recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée, pour chaque catégorie, par un règlement d'administration publique.
Art. 8 - Par décret individuel pris en Conseil d'État et dûment motivé, les Juifs qui, dans les domaines littéraires, scientifiques, artistique ont rendu des services exceptionnels à l'Etat français, pourront être relevés des interdictions prévues par la présente loi.
Ces décrets et les motifs qui les justifient seront publiés au Journal Officiel.
Art. 9. – La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat.
Art. 10. – Le présent acte sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.

Fait à Vichy, le 3 octobre 1940.

Ph. Pétain.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français
Le vice-président du conseil, Pierre LAVAL.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, Raphaël Alibert.
Le ministre secrétaire d'État à l'intérieur, Marcel Peyrouton.
Le ministre secrétaire d'État aux affaires étrangères, Paul Baudouin.
Le ministre secrétaire d'État à la guerre, Général Huntziger.
Le ministre secrétaire d'État aux finances, Yves Bouthillier.

Le ministre secrétaire d'État à la marine, Amiral DARLAN.

Le ministre secrétaire d'État à la production industrielle et au travail, René BELIN.
Le ministre secrétaire d'État à l'agriculture, Pierre CAZIOT

LOI du 2 juin 1941
remplaçant la loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs
Journal Officiel du 14 juin 1941- p. 2475
Nous, Maréchal de France, chef de l'État français, Le conseil des ministres entendu, Décrétons :

Article 1er. – Est regardé comme Juif : 1° Celui ou celle, appartenant ou non à une confession quelconque, qui est issu d'au moins trois grands-parents de race juive, ou de deux seulement si son conjoint est lui-même issu de deux grands-parents de race juive.
Est regardé comme étant de race juive le grand-parent ayant appartenu à la religion juive ;
2° Celui ou celle qui appartient à la religion juive, ou y appartenait le 25 juin 1940, et qui est issu de deux grands-parents de race juive.
La non-appartenance à la religion juive est établie par la preuve de l'adhésion à l'une des autres confessions reconnues par l'État avant la loi du 9 décembre 1905.
Le désaveu ou l'annulation de la reconnaissance d'un enfant considéré comme Juif sont sans effet au regard des dispositions qui précèdent.
Art. 2. – L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux Juifs :
1. Chef de l'État, membres du Gouvernement, du conseil d'État, du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur, de la cour de cassation, de la cour des comptes, du corps des mines, du corps des ponts et chaussées, de l'inspection générale des finances, du corps des ingénieurs de l'aéronautique, des cours d'appel, des tribunaux de première instance, des justices de paix, des tribunaux répressifs d'Algérie, de tous jurys, de toutes juridictions d'ordre professionnel et de toutes assemblées issues de l'élection, arbitres.
2. Ambassadeurs de France, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, agents relevant du département des affaires étrangères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l'intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de police.
3. Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs etsecrétaires généraux de colonies, inspecteurs des colonies.
4. Membres des corps enseignants.
5. Officiers et sous-officiers des armées de terre, de mer et de l'air, membres des corps de contrôle de la guerre, de la marine et de l'air, membres des corps et cadres civils des départements de la guerre, de la marine et de l'air, créés par les lois du 25 août 1940, du 15 septembre 1940, du 28 août 1940, du 18 septembre 1940 et du 29 août 1940.
6. Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, titulaires de postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d'intérêt général.
Art. 3. – Les juifs ne peuvent occuper, dans les administrations publiques ou les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, des fonctions ou des emplois autres que ceux énumérés à l'article 2, que s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Être titulaire de la carte du combattant, instituée par l'article 101 de la loi du 19 décembre 1926 ;
b) Avoir fait l'objet, au cours de la campagne 1939-1940, d'une citation donnant droit au port de la Croix de guerre instituée par le décret du 28 mars 1941 ;
c) Être décoré de la Légion d'honneur ou de la médaille pour faits de guerre ;
d) Être pupille de la nation ou ascendant, veuve ou orphelin de militaire mort pour la France.
Art. 4. – Les juifs ne peuvent exercer une profession libérale, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, ou une profession libre, être titulaires d'une charge d'officier public ou ministériel, ou être investis de fonctions dévolues à des auxiliaires de justice, que dans les limites et les conditions qui seront fixées par décrets en conseil d'État.
Art. 5. – Sont interdites aux juifs les professions ci-après :
Banquier, changeur, démarcheur ;
Intermédiaire dans les bourses de valeurs ou dans les bourses de commerce ;
Agent de publicité ; Agent immobilier ou de prêts de capitaux ;
Négociant de fonds de commerce, marchand de biens ;
Courtier, commissionnaire ;
Exploitant de forêts ; Concessionnaire de jeux ;
Éditeur, directeur, gérant, administrateur, rédacteur, même au titre de correspondant local, de journaux ou d'écrits périodiques, à l'exception des publications de caractère strictement scientifique ou confessionnel ;
Exploitant, directeur, administrateur, gérant d'entreprises ayant pour objet la fabrication, l'impression, la distribution ou la présentation de films cinématographiques, metteur en scène, directeur de prises de vues, compositeur de scénarios ;
Exploitant, directeur, administrateur, gérant de salles de théâtre ou de cinématographie ;
Entrepreneur de spectacles ;
Exploitant, directeur, administrateur, gérant de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion.
Des règlements d'administration publique fixeront pour chaque catégorie les conditions d'application du présent article.
Art. 6. – En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les professions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d'en assurer la discipline.
Art. 7. – Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 sont admis à faire valoir les droits définis ci-après :
1° Les fonctionnaires soumis au régime de la loi du 14 avril 1924 recevront une pension d'ancienneté avec jouissance immédiate s'ils réunissent le nombre d'années de service exigé pour l'ouverture du droit à cette pension. Si, sans remplir cette condition, ils ont accompli au moins quinze années de services effectifs, ils bénéficieront avec jouissance immédiate d'une pension calculée à raison, soit d'un trentième du minimum de la pension d'ancienneté pour chaque année de services de la catégorie A, soit d'un vingt-cinquième pour chaque année de services de la catégorie B ou de services militaires. Le montant de cette pension ne pourra excéder le minimum de la pension d'ancienneté augmenté, le cas échéant, de la rémunération des bonifications pour services hors d'Europe et des bénéfices de campagne ; 2° Les fonctionnaires soumis au régime de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse obtiendront, s'ils comptent au moins quinze ans de services effectifs, la jouissance immédiate d'une allocation annuelle égale au montant de la rente vieillesse qui leur serait acquise à l'époque de la cessation de leurs fonctions si leurs versements réglementaires avaient été effectués dès l'origine à capital aliéné. Cette allocation cessera de leur être attribuée à compter de la date d'entrée en jouissance de leur rente sur la caisse nationale des retraites ; 3° Les fonctionnaires des départements, communes ou établissements publics qui possèdent une caisse spéciale de retraites bénéficieront, avec jouissance immédiate, de la pension d'ancienneté ou de la pension proportionnelle fixée par leur règlement de retraites, s'ils remplissent les conditions de durée de services exigées pour l'ouverture du droit à l'une de ces pensions ;
4° Les agents soumis au régime de la loi sur les assurances sociales et comptant au moins quinze années de services effectifs recevront, de la collectivité ou établissement dont ils dépendent, une allocation annuelle égale à la fraction de la rente vieillesse constituée par le versement de la double contribution durant toute la période où ils sont restés en service. Cette allocation cessera de leur être attribuée à compter de la date d'entrée en jouissance de ladite rente ;
5° Les fonctionnaires tributaires de la caisse intercoloniale de retraites ou des caisses locales, et comptant au moins quinze années de services effectifs, bénéficieront d'une pension dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique ;
6° Les fonctionnaires et agents ne remplissant pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier des pensions et allocations ci-dessus recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée par un règlement d'administration publique; 7° La situation des ouvriers des établissements militaires et industriels de l'État sera réglée par une loi spéciale. Les fonctionnaires ou agents juifs visés par les articles 2 et 3 de la loi du 3 octobre 1940 sont considérés comme ayant cessé leurs fonctions à la date du 20 décembre 1940. Les fonctionnaires ou agents qui sont atteints par les nouvelles interdictions édictées par la présente loi cesseront leurs fonctions dans le délai de deux mois après la publication de celle-ci.
L'application des dispositions de la présente loi aux prisonniers de guerre est différée jusqu'à leur retour de captivité. Les fonctionnaires ou agents juifs visés aux articles 2 et 3 et actuellement prisonniers de guerre cesseront d'exercer leurs fonctions deux mois après leur retour de captivité.
Les dispositions de la présente loi ne seront applicables aux ascendants, conjoint ou descendants d'un prisonnier de guerre que dans un délai de deux mois après la libération de ce prisonnier. En ce qui concerne les personnels en service outre-mer, un décret rendu sur la proposition des secrétaires d'État intéressés déterminera les conditions de la cessation de leurs fonctions.
Art. 8. – Peuvent être relevés des interdictions prévues par la présente loi, les juifs :
1° Qui ont rendu à l'État français des services exceptionnels ;
2° Dont la famille est établie en France depuis au moins cinq générations et a rendu à l'Etat français des services exceptionnels.
Pour les interdictions prévues par l'article 2, la décision est prise par décret individuel pris en conseil d'Etat sur rapport du commissaire général aux questions juives et contresigné par le secrétaire d'État intéressé.
Pour les autres interdictions, la décision est prise par arrêté du commissaire général aux questions juives.
Le décret ou l'arrêté doivent être dûment motivés.
Les dérogations accordées en vertu des dispositions qui précèdent n'ont qu'un caractère personnel et ne créeront aucun droit en faveur des ascendants, descendants, conjoint et collatéraux des bénéficiaires.
Art. 9. – Sans préjudice du droit pour le préfet de prononcer l'internement dans un camp spécial, même si l'intéressé est Français, est puni :
1° D'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 10000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout juif qui s'est livré ou a tenté de se livrer à une activité qui lui est interdite par application des articles 4, 5 et 6 de la présente loi :
2° D'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 1 000 F à 20 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout juif qui se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire aux interdictions édictées par la présente loi, au moyen de déclarations mensongères ou de manoeuvres frauduleuses.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.
Art. 10. – Les fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions par application de la loi du 3 octobre 1940 et qui peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi, sont admis à solliciter leur réintégration dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d'État.
Art. 11. – La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies, pays de protectorat, en Syrie et au Liban.
Art. 12. – La loi du 3 octobre 1940, modifiée par les lois du 3 avril et du 11 avril 1941, est abrogée ; les règlements et les décrets pris pour son application sont maintenus en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés s'il y a lieu par des règlements et des décrets nouveaux.
Art. 13. – Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.

Fait à Vichy, le 2 juin 1941.
Ph. PETAIN.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
L'amiral de la flotte, vice-président du conseil, ministre secrétaire d'État aux affaires étrangères, à l'intérieur et à la marine, Amiral DARLAN.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, Joseph BARTHELEMY.
Le ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances, Yves Bouthillier.
Le général d'armée, ministre secrétaire d'État à la guerre, Général HUNZIGER.

Le ministre secrétaire d'État à l'agriculture, Pierre CAZIOT


 

Voir le Blog de orchestral : cliquez ici


Re: Les lois anti juives

Nouveau message Post Numéro: 2  Nouveau message de Daniel Laurent  Nouveau message 17 Nov 2009, 04:07

Bonjour,
Merci Orchestral, il est des textes comme celui-ci qu'il est bon de répéter quand l'occasion s'en présente d'autant plus qu'il sont "étrangement" absents des références publiées sur les sites qui donnent dans l'hagiographie du Marechal.

Un détail intéressant, pour mieux cerner la signification politique de ce Statut :
Comme tu le dis, la Loi a été publiée au journal Officiel le 18 octobre 1940, mais il est intéressant de voir quel a été la genèse de ce Statut des Juifs.

En effet, le texte a été adopte en Conseil des Ministres le 3 octobre (François Delpla, Montoire, Albin Michel, 1996, p. 220), une discussion ayant commence des le 1er. Ces 15 jours de délai entre "adoption" et publication officielle ne s'expliquent pas par une question d'intendance : Tous les décrets, statuts et lois de Vichy ont été publies quasi instantanément par le JO, très souvent le lendemain de l'adoption, délai maximum de 4 jours (selon Dominique Rémy, Les lois de Vichy, Romillat, 1992).

Que c'est-il donc passe pendant ces 15 jours ?
Des négociations à ce sujet avec les Allemands ?
C'est bien ce qu'il semble ressortir des discussions a ce sujet que j'ai pu lire par ailleurs. Il y a la toute une polémique (L'antisémitisme vichyssois est-il purement français ou "franco-allemand" ? L'influence hitlérienne a-t-elle joue ici aussi ?).

Il faut bien comprendre que le 18 octobre, c'est quelque jours avant Montoire, rencontre voulue, demandée et soigneusement préparée par Pétain (voir Histomag'44 no.62, Montoire, brouillard diplomatique, p. 12). Le Statut des Juifs fait partie des « petits cadeaux » que Vichy mets sur la table de négociation pour montrer au Führer sa docilité, son suivisme politique, bref ses bonnes intentions envers celui qui, pensent-il fin 40, va mettre a bas l’Angleterre et diriger pour longtemps la « nouvelle Europe » dans laquelle il convient d’être aussi bien place que possible malgré la défaite militaire. Alors si l’intégration de la France dans « l’ordre nouveau » passe par la chasse aux Juifs, peu importe ! Après tout, que pèse un Juif face à la « certaine idée de la France » qui avait cours à Vichy ?


 

Voir le Blog de Daniel Laurent : cliquez ici


Re: Les lois anti juives

Nouveau message Post Numéro: 3  Nouveau message de Pierre.S  Nouveau message 17 Nov 2009, 07:56

Bonjour,
Il serait interessant de comparer les termes de ces lois anti-juives avec celle du 13 août 1940 concernant les Francs-maçons et qui semble avoir servi de modèle, je trouve des commentaires mais pas le texte intégral.
Pétain avait déclaré à cette occasion:" Un Juif n'est jamais responsable de ses origines, un Franc-maçon l'est toujours de ses choix".
A+,
Pierre


 

Voir le Blog de Pierre.S : cliquez ici


Re: Les lois anti juives

Nouveau message Post Numéro: 4  Nouveau message de Francis Deleu  Nouveau message 17 Nov 2009, 13:29

PIERRE.S a écrit:Bonjour,
Il serait interessant de comparer les termes de ces lois anti-juives avec celle du 13 août 1940 concernant les Francs-maçons et qui semble avoir servi de modèle, je trouve des commentaires mais pas le texte intégral.
Pétain avait déclaré à cette occasion:" Un Juif n'est jamais responsable de ses origines, un Franc-maçon l'est toujours de ses choix".
A+,
Pierre
Daniel Laurent a écrit ailleurs : :
Tant qu'on y est, le texte de la Loi du 13 aout 1940 au sujet des "societes secretes", donc des Franc-macons sans les nommer, ca se trouve ? On le cherche sur l'autre fil cree par Orchestral.


Lorsqu'il s'agit d'éclairer un aspect méconnu de l'Histoire, "Livres de guerre ne recule devant aucun sacrifice. Dans nos "archives secrètes", le texte de la loi du 13 août 1940 (malheureusement sans l'identité des signataires):

Loi du 13 août 1940 portant interdiction des associations secrètes

Art. premier. - Sont dissous de plein droit, à dater de la promulgation de la présente loi :
1° Toute association, tout groupement de fait, dont l'activité s'exerce, même partiellement, de façon clandestine ou secrète ;
2° Toute association, tout groupement de fait dont les affiliés s'imposent d'une manière quelconque l'obligation de cacher à l'autorité publique, même partiellement, les manifestations de leur activité ;
3° Toute association, tout groupement de fait qui refuse ou néglige de faire connaître à l'autorité publique, après en avoir été requis, ses statuts et règlements, son organisation intérieure, sa hiérarchie, la liste de ses membres avec l'indication des charges qu'ils occupent, l'objet de ses réunions, ou qui fournit intentionnellement sur ces sujets des renseignements faux ou incomplets.

Art. 2. - La nullité des groupements ou associations visés à l'article précédent est constatée par décret.

Art. 3. - Les biens mobiliers et immobiliers des associations et groupements dissous en vertu de l'article précédent seront, à la requête du ministère public, placés sous séquestre par ordonnance du président du tribunal civil du lieu de leur situation.
Il sera procédé à leur liquidation sous l'autorité du président du tribunal civil et sous la surveillance du ministère public.
Le solde du produit de la liquidation sera versé, à Paris, à l'administration générale de l'assistance publique, dans les autres localités, au bureau de bienfaisance de la commune intéressée.

Art. 4. - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 16 à 5 000 francs quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte des associations ou groupements dissous.
Les peines prévues à l'article 42 du code pénal pourront, en outre, être prononcées par le tribunal.
Si le coupable est un étranger, le tribunal devra, en outre, prononcer l'interdiction du territoire français.

Art. 5. - Nul ne peut être fonctionnaire, agent de l'État, des départements, communes, établissements publics, colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat français, nul ne peut être employé par un concessionnaire de service public ou dans une entreprise subventionnée par l'État ou par l'une des collectivités publiques ci-dessus désignées :
1° S'il ne déclare sur l'honneur, soit ne jamais avoir appartenu a l'une des organisations définies à l'article 1er, soit avoir rompu toute attache à elle ;
2° S'il ne prend l'engagement d'honneur de ne jamais adhérer à une telle organisation, au cas où elle viendrait à se reconstituer.
La déclaration et l'engagement prévus par le présent article sont constatés par écrit.
Quiconque aura fait une fausse déclaration sera déclaré démissionnaire d'office et puni des peines prévues à l'article.
Quiconque aura manqué à l'engagement prévu par le 2e paragraphe ci-dessus sera relevé de ses fonctions et la peine sera portée au double.


La loi sera complétée par un décret visant la Grande Loge de France

Décret du 19 août 1940 portant dissolution des loges maçonniques

Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,

Vu la loi du 13 août 1940 portant interdiction des associations secrètes et notamment les articles 2 et 3 de la dite loi ;

Décrétons :

Art. premier. - Est constatée la nullité des associations dites "La Grande Loge de France", 8, rue de Puteaux, à Paris, et "Le Grand Orient de France", 16, rue Cadet, à Paris, et de tous les groupements s'y rattachant situés en France, en Algérie, dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat.

Art. 2. - Il sera procédé à la dévolution des biens mobiliers et immobiliers des associations et groupements visés à l'article 1er dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi du 13 août 1940 susvisée.

Bonne lecture,
Francis Deleu.


 

Voir le Blog de Francis Deleu : cliquez ici


Re: Les lois anti juives

Nouveau message Post Numéro: 5  Nouveau message de Daniel Laurent  Nouveau message 17 Nov 2009, 14:26

Bonsoir,
Merci Francis.

Interessant, Vichy s'est senti oblige de sortir un decret precis le 19 au cas ou "certains" n'auraient pas bien compris la Loi du 13 ...


 

Voir le Blog de Daniel Laurent : cliquez ici


Re: Les lois anti juives

Nouveau message Post Numéro: 6  Nouveau message de Bruno Roy-Henry  Nouveau message 18 Nov 2009, 17:02

J'ai toujours eu des doutes sur la motivation de Vichy sur les lois discriminatoires et racistes, dans la mesure où on les présente comme étant destiné à satisfaire l'occupant. Je ne le crois pas. C'est de l'idéologie pure, au sens de l'Action Française !

Les 4 piliers de la République, selon Maurras, c'étaient les Protestants, les Francs-Maçons, les Juifs et les métèques. Les premiers sont oubliés, mais pas les 3 autres catégories. Peut-on croire que si la paix avait été signée en septembre 1940, il n'y aurait pas eu de statut sur les juifs ? L'exclusion des juifs et des FM était le moyen pour décimer les élites républicaines. La "Révolution Nationale" s'inspirait en grande partie de Maurras. La surprise de l'été 40 a été pour beaucoup de constater que Pétain avait lu Maurras. Il avait bien caché son jeu. Mais cela n'est pas si étonnant quand on sait que l'oncle qui avait élévé le jeune Philippe était un curé monarchiste.


 

Voir le Blog de Bruno Roy-Henry : cliquez ici


Re: Les lois anti juives

Nouveau message Post Numéro: 7  Nouveau message de Daniel Laurent  Nouveau message 18 Nov 2009, 17:28

Bonsoir,
Les Lois racistes faisaient d'un pierre deux coups : Elles aidaient Vichy a neutraliser ceux qui etaient censes etre porteurs de la mauvaise parole et permettaient d'esperer que ces manifestations de bonne volonte allaient donner confiance a Hitler.

Ce que Francois Delpla avance, contrairement a Paxton et avec quelques arguments convaincants, c'est que les nazis dosaient soigneusement leurs pressions, leur influence, pour que ces manifestations de bonne volonte poussent Vichy a se fletrir le plus possible et a etre le plus docile possible sur ce qui les interessaient. C'est cet aspect qui est le plus caracteristique : Croyant apprivoiser Hitler et de par la rendre a la France une place de choix dans l'Europe nazifiee, Vichy c'est trouve emmene a aller plus loin que cela n'etait prevu a l'origine (Personne ne pense en 1940 a faire tuer entre 76 et 90 000 Juifs) le tout pour strictement aucun resultat.

Nous parlons ici des Juifs, mais il en fut exactement de meme dans d'autres domaines.


 

Voir le Blog de Daniel Laurent : cliquez ici


Re: Les lois anti juives

Nouveau message Post Numéro: 8  Nouveau message de Bruno Roy-Henry  Nouveau message 29 Nov 2009, 11:26

Je reprends le fil de la discussion ici, qui me paraît plus adapté :

Daniel Laurent a écrit:
Bruno Roy-Henry a écrit:Pour Daniel, faut-il te rappeler ce qu'en pense François ? Vichy est allemand, dès le 17 juin 1940.

Pour moi, et au risque d'etre en desaccord avec Francois, Vichy est allemand avant d'etre Vichy soit depuis le 25 mai 1940, date a laquelle les fondements de la capitulation morale menant a l'armistice et au reste sont presents y compris dans notre Etat-major.


Voilà qui me paraît excessif, à moins de considérer Reynaud comme pro-allemand. Là, Daniel, tu me sembles plus "Delpla" que François lui-même...

BRH a écrit:En tout cas, s'il ne l'est pas encore formellement, on peut dire qu'il l'est en décembre 1940. Mais rappelons que le point de départ de cette discussion, c'est que discrimination n'est pas extermination. Il n'y a pas eu de la part de Vichy une volonté arrêtée d'exterminer les juifs. A se focaliser sur cette question, on en oublierait presque les nazis et le grand ordonnateur : le Führer en personne. Qui sait si bien s'y prendre pour mouiller ceux qui sont à sa botte et en faire des complices. Sur ce point, cette discussion est encore une victoire posthume du nazisme...

Tiens ! Les manipulations hitleriennes (et leur succes) vont etre utilisees ici pour dedouaner Vichy ?
Donc, si je te suis Bruno, c'est pas la faute a Petain, c'est tout de la faute a Hitler ?
Pauvre Marechal ! Tu vas nous plaider l'irresponsabilite penale, Bruno ?
Les Allemands ont eu leur Nuremberg, ou je rappelle qu'Hitler etait absent du banc des accuses, donc que ce banc n'etait peuple que de gens manipules par Hitler, il semblerait qu'il nous manque encore le notre...

Des Juillet 1940, Vichy a commence a tendre a Hitler la corde pour pendre "le Juif". Oh ! Elle etait emballee dans des bonnes intentions, la corde, mais elle etait solide...


La tonalité de cette intervention me semble en contradiction avec le post précédent.

Daniel Laurent a écrit:Ce que Francois Delpla avance, contrairement a Paxton et avec quelques arguments convaincants, c'est que les nazis dosaient soigneusement leurs pressions, leur influence, pour que ces manifestations de bonne volonte poussent Vichy a se fletrir le plus possible et a etre le plus docile possible sur ce qui les interessaient. C'est cet aspect qui est le plus caracteristique : Croyant apprivoiser Hitler et de par la rendre a la France une place de choix dans l'Europe nazifiee, Vichy c'est trouve emmene a aller plus loin que cela n'etait prevu a l'origine (Personne ne pense en 1940 a faire tuer entre 76 et 90 000 Juifs) le tout pour strictement aucun resultat.


Qu'est-ce qui est "la faute à Pétain" ?

1/ Les déportations ? Ce n'est pas lui qui les demande, et je ne le vois pas très actif sur cette question. C'est Laval qui est à la manoeuvre, depuis le 17 avril 1942 et il gère ce dossier avec Bousquet. Leur conclusion, c'est qu'il faut sacrifier les juifs étrangers pour éviter la déportation des juif français. Vrai ou faux ? Pétain laisse faire. Que peut-il faire d'autre ? Renvoyer Laval encore une fois ? Il aurait pu le faire, il aurait dû le faire... Mais alors, il fallait défier publiquement le Reich. Il me semble que Pétain en était encore moins capable en juillet 1942 qu'en décembre 1940.

2/ L'extermination ? Pétain a-t-il jamais demandé l'extermination des juifs ? L'a-t-il seulement souhaité ? Je ne l'ai jamais lu nulle part. Alors, l'extermination, "c'est tout de la faute à Hitler" ? Eh oui, il me le semble bien : lui et ses complices nazis, ceux qui adhèrent à sa vision raciste du NOE, le nouvel ordre européen. Pétain veut protéger les Français et -accessoirement- ceux des Français qui sont juifs. Ce n'est pas très glorieux, je le reconnais bien volontiers. Quant aux juifs étrangers, il est incontestable qu'il s'en lave les mains. C'est Pilate, sans les légions romaines. Après novembre 42, c'est toujours Pilate, même s'il se lave les mains dans du sang.

On en revient à la question : qu'est-ce que Pétain savait de l'extermination des juifs en janvier 1943 ? Connaissait-il l'existence des chambres à gaz, des fours crématoires ? Malheureusement, la question n'a pas été abordée en 1945. On peut et on doit le regretter. Mais c'est ainsi. Toutefois, rien n'interdit de reprendre le dossier et d'examiner les pièces à charge. Il me semble que c'est la bonne rubrique ici...


 

Voir le Blog de Bruno Roy-Henry : cliquez ici


Re: Les lois anti juives

Nouveau message Post Numéro: 9  Nouveau message de Daniel Laurent  Nouveau message 29 Nov 2009, 12:12

Bruno Roy-Henry a écrit:Voilà qui me paraît excessif, à moins de considérer Reynaud comme pro-allemand. Là, Daniel, tu me sembles plus "Delpla" que François lui-même..

Parlons-nous le meme francais ? Bruno, tu devrais apprendre le thailandais, mon francais est peut-etre pollue sans que je ne le realise.
:D
J'ai dit "Vichy est allemand" ce qui ne veut dire ni pro-allemand ni pronazi.
Pour moi, "etre allemand" en 1940, c'est n'avoir rien compris a qui etait Hitler ni a ce qu'il voulait vraiment, donc a se comporter "normalement" envers lui, comme entre politiciens polis et civilises, et, de par la meme, faire en fait son jeu, donc etre son allie objectif. Devant l'etendue des degats militaires, l'idee de l'armistice commence a pointer son nez deci-dela des fin mai 1940, meme chez Reynaud qui va mollement tenter de la retarder sans prendre aucune mesure decisive, et il y en avait a prendre mais c'est un autre debat.

Nous savons tous aujourd'hui, enfin j'espere, qu'avec Hitler il n'y avait que 2 choix possibles : La lutte a mort ou la soumission. Toute autre consideration ne mene qu'a des discussions sans fins et steriles.

Le sujet de ce fil en fait d'ailleurs partie : Que Petain aie livre les Juifs ou se les soit fait voler est un debat tres tres accessoire. Il a ouvert la porte qui a permi livraison ou vol, et c'est tout.

Quant au debat pour savoir si Vichy aurait "sauve" des Juifs, il est tellement use qu'il me fatigue, j'ai l'impression en y participant de ne plus faire de l'Histoire mais de la politique contemporaine et cela m'ennuie. Je vais donc me retirer dans ma thebaide et preparer avec quelques complices judeo-bolcheviques un papelard pour Histomag'44 sur le sujet et les membres qui le souhaitent pourrons venir le demolir sur le forum apres publication.


 

Voir le Blog de Daniel Laurent : cliquez ici


Re: Les lois anti juives

Nouveau message Post Numéro: 10  Nouveau message de Bruno Roy-Henry  Nouveau message 29 Nov 2009, 12:44

Daniel Laurent a écrit:J'ai dit "Vichy est allemand" ce qui ne veut dire ni pro-allemand ni pronazi.
Pour moi, "etre allemand" en 1940, c'est n'avoir rien compris a qui etait Hitler ni a ce qu'il voulait vraiment, donc a se comporter "normalement" envers lui, comme entre politiciens polis et civilises, et, de par la meme, faire en fait son jeu, donc etre son allie objectif. Devant l'etendue des degats militaires, l'idee de l'armistice commence a pointer son nez deci-dela des fin mai 1940, meme chez Reynaud qui va mollement tenter de la retarder sans prendre aucune mesure decisive, et il y en avait a prendre mais c'est un autre debat.


D'accord, mais ça c'est plutôt en faveur de Vichy. On ne peut reprocher à des gens d'être des crétins. Ils le sont ou feignent de l'être. Je pense qu'ils l'étaient tous, pour la plupart... D'ailleurs, il faut dire que Reynaud lui-même les avaient mis en garde (à sa décharge) : "Vous pensez tous qu'Hitler, c'est Guillaume II. Erreur, Hitler, c'est Gensis Khan !"

Nous savons tous aujourd'hui, enfin j'espere, qu'avec Hitler il n'y avait que 2 choix possibles : La lutte a mort ou la soumission. Toute autre consideration ne mene qu'a des discussions sans fins et steriles.


Entièrement d'accord. Nous le savons. Mais eux ne s'en sont même pas rendus compte, ou trop tard...

Le sujet de ce fil en fait d'ailleurs partie : Que Petain aie livre les Juifs ou se les soit fait voler est un debat tres tres accessoire. Il a ouvert la porte qui a permi livraison ou vol, et c'est tout.


Non, ce n'est pas tout à fait exact : il y avait bien un anti-sémitisme propre à Vichy, un anti-sémitisme purement français. Cela, d'ailleurs, je ne l'ai jamais nié et je le condamne (je le dis pour ceux qui voudraient croire le contraire).

Quant au debat pour savoir si Vichy aurait "sauve" des Juifs, il est tellement use qu'il me fatigue, j'ai l'impression en y participant de ne plus faire de l'Histoire mais de la politique contemporaine et cela m'ennuie. Je vais donc me retirer dans ma thebaide et preparer avec quelques complices judeo-bolcheviques un papelard pour Histomag'44 sur le sujet et les membres qui le souhaitent pourrons venir le demolir sur le forum apres publication.


Eh bien, c'est une curieuse façon d'annoncer la couleur ! :mrgreen:
Tu vas préparer un dossier tout à fait digne d'études, mais ça te fatigue... Curieux paradoxe. Un conseil : reprends les arguments de Boisbouvier et démontes-les. ça nous rendra service... (j'avais trouvé vos réponses à toi et à François parfois insuffisantes : elles me laissaient sur ma faim) :cheers:


 

Voir le Blog de Bruno Roy-Henry : cliquez ici


Suivante

Connexion  •  M’enregistrer

Retourner vers LA DEPORTATION ET LA SOLUTION FINALE




  • SUR LE MEME THEME DANS LE FORUM ...
    Réponses
    Vus
    Dernier message
 
  ► Les 10 Derniers Posts du jour Date Auteur
    dans:  Reinhard Heydrich androgyne ? 
il y a moins d’une minute
par: JARDIN DAVID 
    dans:  Livre jeunesse introduction SGM 
il y a 4 minutes
par: Belgian-Pats 
    dans:  Quiz suite - 7 
il y a 11 minutes
par: coyote 
    dans:  Les Feux de la rampe 2.0 : Connaissons-nous bien la British Expeditionary Force (BEF) ? 
Aujourd’hui, 15:48
par: iffig 
    dans:  L'horreur d'Oradour sur Glane 
Aujourd’hui, 15:48
par: François Delpla 
    dans:  Paul Nizan, un intellectuel mort au combat 
Aujourd’hui, 15:37
par: P165gba 
    dans:  Les Feux de la rampe 2.0 : La guerre en Indochine, 1 er septembre 1939/14 septembre 1956. 
Aujourd’hui, 15:10
par: François 
    dans:  Uniformes et équipement de l'Armée impériale japonaise 
Aujourd’hui, 14:34
par: iffig 
    dans:  Les plus grandes batailles du front de l'Est 
Aujourd’hui, 12:14
par: Vit Reukopf 
    dans:  Maquettes à l'école. D Day 80. 
Aujourd’hui, 10:08
par: Dog Red 

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 et 80 invités


Scroll