Hier en lisant le journal de ma région, je suis tombé sur un article qui disait que toutes les catégories des armes allaient être changées.
La proposition de loi est disponible sur ce site internet: http://www.assemblee-nationale.fr/13/pr ... on2773.asp
Voila quelques exemples du texte de loi:
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 juillet 2010.
PROPOSITION DE LOI
relative à l’établissement d’un contrôle des armes à feu moderne, simplifié et préventif.
Il en résulte aujourd’hui un dispositif difficilement applicable en raison même de sa complexité et de ses scories. D’une part, la classification des armes à feu se révèle peu lisible en raison même du nombre élevé des catégories qui le constituent et de leur hétérogénéité. D’autre part, la classification ne rend pas nécessairement compte de la dangerosité réelle d’une arme à feu compte tenu de la multiplicité des critères à l’origine de leur classement.
Dans cette optique, l’article 1er du présent texte vise établir une classification des armes à feu compréhensible de tous en réduisant de huit à quatre le nombre des catégories d’armes qui la constituent et en fixant des critères de classification plus cohérents fondés sur l’interdiction, l’autorisation, la déclaration ou la libre détention (catégories A, B, C et D). Ce faisant, le présent texte transpose le cadre tracé par les directives européennes 91/477/CEE du 18 juin 1991 et 2008/51/CE du 21 mai 2008 tout en préservant la possibilité de tenir compte des spécificités nationales. Le cadre législatif ainsi posé, il appartiendra au pouvoir réglementaire de fixer dans le détail le contenu de ces catégories dans le respect des grands équilibres qui prévalent aujourd’hui.
ARTICLE 1
L’article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art. L. 2331-1. – I. – Les matériels de guerre et les armes désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :
« 1° Catégorie A : armes à feu interdites et matériels de guerre ;
« 2° Catégorie B : armes à feu soumises à autorisation ;
« 3° Catégorie C : armes à feu soumises à déclaration ;
« 4° Catégorie D : autres armes.
« Un décret en Conseil d’État détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations et d’établissement des déclarations pour leur acquisition et leur détention.
« En vue de préserver la sécurité et l’ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s’apprécie en particulier en fonction du calibre, des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu’il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l’arme.
« II. – Les matériels de guerre et armes, appartenant ou non aux catégories mentionnées aux 1° à 4° du I, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l’importation ou l’exportation sont définis aux articles L. 2335-1 et L. 2335-3. »
l’article 2 élargit la définition des armes à feu historiques et de collection dans la mesure où il fixe au 1er janvier 1900 la date de conception et de fabrication au-delà de laquelle une arme ne peut recevoir cette qualification. La liste des armes historiques et de collection sera établie par un arrêté conjoint des ministres de la Défense et de l’Intérieur. L’article 2 réaffirme de surcroît l’absence de formalités particulières pour leur acquisition et leur détention en prévoyant le classement de ces armes en catégorie D.
ARTICLE 2
Le chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complété par deux articles L. 2331-2 et L. 2331-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 2331-2. – Les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions désignent :
« 1° Les armes dont le modèle et dont, sauf exception, l’année de fabrication sont antérieurs au 1er janvier 1900 et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense ;
« 2° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication, par l’application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.
Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l’arrêté prévu au premier alinéa du présent 2° ;
3° Les reproductions d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par l’arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur en application du 1° et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des mêmes ministres et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.
« Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées au premier alinéa du présent 3° et constatées dans un procès-verbal d’expertise effectuée par un établissement technique désigné par les ministres de la défense et de l’intérieur, dans les cas et les conditions déterminés par l’arrêté prévu au même premier alinéa.
« Art. L. 2331-3. – Les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnées à l’article L. 2331-2 sont classées en catégorie D. »
« 1° L’acquisition et la détention des matériels de guerre et des armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles l’État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir ces matériels de guerre ou les armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics.
ARTICLE 3
Tiré III alinéa 1° dit que: L’acquisition et la détention des matériels de guerre et des armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles l’État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir ces matériels de guerre ou les armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics.
Voila, je tenais à vous en informer.