Attention, pour TOUVIER et PAPON, ils n'agissaient pas dans un cadre légal puisque le régime de Vichy ne l'était pas.
Pour BARBIE, il y a eu une ribambelles de chefs d'inculpations en droit commun et crimes de guerre.
Ces derniers seront requalifiés en crimes contre l'humanité car ils ont été "commis contre des adversaires d'une politique d’hégémonie idéologique contre des personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, quelle que soit la forme de leur opposition "
Alors effectivement, ces accords de Londres ont eu lieu en 1945, soit APRES les faits. Sauf qu'avant, le crime en question n'est pas qualifié.
Mais on ne parle pas là de crimes anodins mais de génocides, d'extermination massive. Et le législateur a sans doute voulu cette impresciptibilité dans le souci de pouvoir juger, des décennies après les faits, les responsables de génocides, qui sont souvent découverts APRES.
Le Parlement français a adopté le 26 décembre 1964 la loi par laquelle a été proclamée l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, sans caractère limitatif, et avec référence à la définition donnée par une résolution des Nations unies du 13 février 1946, prenant acte de celle contenue dans la Charte du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945.
Si les résolutions des Nations unies n'ont pas de valeur contraignante, elles contribuent néanmoins à constituer une véritable norme coutumière internationale. Le juge interne est fondé à puiser dans cette coutume internationale la source de sa compétence pour poursuivre et juger les auteurs de crimes contre l'humanité.
Le législateur s'est contenté d'incorporer dans le code pénal en 1994 l'incrimination d'actes déjà antérieurement tenus pour criminels. Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ne saurait dès lors être invoqué, puisqu'il ne peut s'appliquer aux actes qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations.
Prenons un autre cas de génocide qui fait litige : le génocide arménien.
Même avec la reconnaissance et la qualification de crime contre l'humanité, les auteurs ne pourraient être poursuivis en raison de la non-rétroactivité des lois. (bon tu me diras, ils sont morts depuis le temps)
C'est sûr que les Soviétiques se sont bien dépatouillés avec les autres alliés en faisant avaler le morceau des crimes imputables aux seuls pays de l'Axe. Historiquement en plus, c'est une erreur car ça permet aux négationnistes (entre autres) de parler de "justice des vainqueurs". Mais Staline n'était pas fou.
Attention, cette notion de crime contre l'humanité, signée à Londres et entérinée par le procès de Nuremberg, et restreinte aux pays de l'Axe n'est plus en vigueur après Nuremberg (nouvelles conventions de l'ONU, etc. même si peu de pays les ont ratifiées à l'époque, depuis ils se sont dotés d'un outillage judiciaire adéquat jusqu'à la création du Tribunal International).
raca a écrit:peut etre la réponse :
Si les résolutions des Nations unies n'ont pas de valeur contraignante, elles contribuent néanmoins à constituer une véritable norme coutumière internationale. Le juge interne est fondé à puiser dans cette coutume internationale la source de sa compétence pour poursuivre et juger les auteurs de crimes contre l'humanité.
Le législateur s'est contenté d'incorporer dans le code pénal en 1994 l'incrimination d'actes déjà antérieurement tenus pour criminels. Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ne saurait dès lors être invoqué, puisqu'il ne peut s'appliquer aux actes qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations.
http://www.aidh.org/faits_documents/algerie/pdv_02.htm
Tom a écrit:Oui, bien sûr. Cependant, dans ce cas comme dans d'autres similaires, il s'agit, je crois, non pas de poursuivre et de condamner des individus, mais, pour la communauté internationale, d'exiger que l'Etat en question reconnaisse sa responsabilité dans le génocide.
Tom a écrit:Exact. Mais ces nouvelles définitions heureusement élargies impliquent-elles la rétroactivité ?
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