CUMULUS 50 a écrit:Le nombre d'officiers polonais assassinés par les soviétiques est
en réalité de 11 000....Selon le Tribunal militaire international:
Le document porte la cote:URSS-54 ! (figure intégralement dans le
volumeXXXIXdu TMI(pages.290-332,dans la version allemande)
Mais ce qui me gêne,c'est que la France( et les alliés) a cautionnée ce
massacre,sur la base du Statut annexé à l'Accord de Londres"le 8 août
1945,en s'appuyant sur les articles 19et 21....!
Ce qui entâche sérieusement les travaux du Tribunal,et amène de l'eau
au moulin des révisionnistes.
Votre avis?
Borovic a écrit:Bonsoir,
.... entre 22 000 et 25 700 - liste Beria - (année 2005, voir déclarations d'Aleksandr Sowienkow) : génocide ou massacre ?
Cordialement
Article 19
Le Tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l'administration des preuves. Il adoptera et appliquera autant que possible une procédure rapide et non formaliste et admettra tout moyen qu'il estimera avoir une valeur probante.
Article 21
Le Tribunal n'exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis. Il considérera également comme preuves authentiques les documents et rapports officiels des Gouvernements des Nations Unies, y compris ceux dressés par les Commissions établies dans les divers pays alliés pour les enquêtes sur les crimes de guerre, ainsi que les procès-verbaux des audiences et les décisions des tribunaux militaires ou autres tribunaux de l'une quelconque des Nations Unies.
IV.- PROCES EQUITABLE DES ACCUSES
Article 16
Afin d'assurer que les accusés soient jugés avecéquité la procédure suivante sera adoptée:
(a) L'acte d'accusation comportera les éléments complets spécifiant en détail les charges relevées à l'encontre des accusés. Une copie de l'acte d'accusation et de tous les documents annexes traduits dans une langue qu'il comprend sera remise à l'accusé dans un délai raisonnable avant le jugement.
(b) Au cours de tout interrogatoire préliminaire ou du procès d'un accusé, celui-ci aura le droit de donner toutes explications se rapportant aux charges relevées contre lui.
(c) Les interrogatoires préliminaires et le procès des accusés devront être conduits dans une langue que l'accusé comprend ou traduits dans cette langue.
(d) Les accusés auront le droit d'assurer eux-mêmes leur défense devant le Tribunal, ou se faire assister d'un avocat.
(e) Les accusés auront le droit d'apporter au cours du procès, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de leur avocat, toutes preuves à l'appui de leur défense, et de poser des questions à tous les témoins produits par l'accusation.
Le Tribunal pourra exiger d’être informé du caractère de tout moyen de preuve avant qu’il ne soit présenté, afin de pouvoir statuer sur sa pertinence.
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