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armistices franco-allemand et franco italien


80° Anniversaire de la Seconde Guerre Mondiale
---- ANNÉE 1940 -----

armistices franco-allemand et franco italien

Nouveau message Post Numéro: 1  Nouveau message de dynamo  Nouveau message 21 Juin 2020, 13:59

22 juin 1940, les plénipotentiaires français conduits par le général Huntziger viennent prendre connaissance des conditions d'armistice de l'Allemagne.
Cet armistice avait été sollicité par le maréchal Pétain, désormais chef du gouvernement.
Dans une véritable mise en scène, l'Allemagne nazie plante le décor pour laver l'humiliation du « diktat » de 1918.
C'est à Rethondes, dans la même clairière, le même wagon où Weygand avait donné lecture au nom de la France victorieuse, que maintenant, au nom de la France battue, se retrouve la délégation française qui va entendre les exigences du vainqueur.
L'intérêt immédiat d'Hitler est de trouver en France métropolitaine un gouvernement français en fonctions.
Les conditions d'armistice sont dures mais pas déshonorantes.
Les prétentions ne portent pas sur la Flotte, ni sur les Colonies, une zone libre reste sous administration française.
Il reste maintenant à signer un armistice avec l'Italie qui a déclaré la guerre à la France dans une période où le sort de celle-ci est scellé.
Mussolini est hanté par la crainte de manquer le rendez-vous de l'Histoire et déclenche selon Roosevelt «  le coup de poignard dans le dos »
Hitler fait modérer les prétentions italiennes dans la crainte d'une rupture des pourparlers avec la France et le départ de la Flotte et du gouvernement en AFN ou à Londres pour une poursuite de la guerre.

TEXTE DE L'ARMISTICE AVEC L'ALLEMAGNE

Texte de l'armistice signé à Rethondes le 22 juin 1940 .
M. le Colonel-Général Keitel, Chef du Haut Commandement allemand, mandaté par le Führer du Reich allemand et Commandant suprême des Forces armées allemandes, d'une part,
et M. le Général d'Armée Huntziger,
M. l'Ambassadeur de France Noël,
M. le Vice-Amiral Leluc, et
M. le Général de l'Air Bergeret,
plénipotentiaires du Gouvernement français munis de pouvoirs réguliers, d'autre part,

sont convenus de la Convention d'armistice suivante :

Article premier.
Le Gouvernement français ordonne la cessation des hostilités contre le Reich allemand, sur le territoire français, ainsi que dans les possessions, colonies, protectorats et territoires sous mandat et sur les mers. Il ordonne que les troupes françaises, déjà encerclées par les troupes allemandes, déposent immédiatement les armes.
Article 2.
En vue de sauvegarder les intérêts du Reich allemand, le territoire français, situé au nord et à l'ouest de la ligne tracée sur la carte ci-annexée, sera occupé par les troupes allemandes. Dans la mesure où les régions du territoire occupé ne se trouvent pas encore au pouvoir des troupes allemandes, leur occupation sera effectuée immédiatement après la conclusion de la présente convention.
Article 3.
Dans les régions occupées de la France, le Reich allemand exerce tous les droits de la puissance occupante. Le Gouvernement français s'engage à faciliter par tous les moyens les réglementations relatives à l'exercice de ces droits et à la mise en exécution avec le concours de l'Administration française. Le Gouvernement français invitera immédiatement toutes les autorités et tous les services administratifs français du territoire occupé à se conformer aux réglementations des autorités militaires allemandes et à collaborer avec ces dernières d'une manière correcte.
Le Gouvernement allemand a l'intention de réduire au strict minimum l'occupation de la côte occidentale après la cessation des hostilités avec l'Angleterre.
Le Gouvernement français est libre de choisir son siège dans le territoire non occupé, ou bien s'il le désire, de le transférer même à Paris.
Dans ce dernier cas, le Gouvernement allemand s'engage à apporter toutes facilités nécessaires au Gouvernement et à ses services administratifs centraux, afin qu'ils soient en mesure d'administrer de Paris les territoires occupés et non occupés.

Article 4.
Les forces armées françaises sur terre, sur mer et dans les airs devront être démobilisées et désarmées dans un délai encore à déterminer. Sont exemptes de cette obligation les troupes nécessaires au maintien de l'ordre intérieur. Leurs effectifs et leurs armes seront déterminés par l'Allemagne ou par l'Italie respectivement;
Les forces armées françaises stationnées dans les régions à occuper par l'Allemagne devront être rapidement ramenées sur le territoire non occupé et seront démobilisées. Avant d'être ramenées en territoire non occupé, ces troupes déposeront leurs armes et leur matériel aux endroits où elles se trouvent au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention. Elles seront responsables de la remise régulière du matériel et des armes sus-mentionnées aux troupes allemandes.

Article 5.
Comme garantie de la stricte observation des conditions d'armistice, il pourra être exigé que toutes les pièces d'artillerie, les chars de combat, les engins anti-chars, les avions militaires, les canons de la D.C.A., les armes d'infanterie, tous les moyens de traction et les munitions des unités de l'armée française engagées contre l'Allemagne et qui se trouvent, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, sur le territoire ne devant pas être occupé par l'Allemagne, soient livrés en bon état. La Commission allemande d'armistice décidera de l'étendue de ces livraisons. Il peut être renoncé à la livraison d'avions militaires si tous les avions encore en possession des forces armées françaises sont désarmés et mis en sécurité sous contrôle allemand.
Article 6.
Les armes, munitions et matériels de guerre de toute espèce restant en territoire français non occupé - dans la mesure où ceux-ci n'auront pas été laissés à la disposition du Gouvernement français pour l'armement des unités françaises autorisées - devront être entreposées ou mises en sécurité sous contrôle allemand ou italien respectivement. Le Haut-Commandement allemand se réserve le droit d'ordonner à cet effet toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'usage abusif de ce matériel. La fabrication de nouveau matériel de guerre en territoire non occupé devra cesser immédiatement.
Article 7.
Toutes les fortifications terrestres et côtières avec leurs armes, munitions et équipements, les stocks et installations de tout genre, se trouvant dans les régions à occuper, devront être livrées en bon état. Devront être remis, en outre, les plans de ces fortifications, ainsi que les plans de celles déjà prises par les troupes allemandes.
Tous les détails sur les emplacements minés, les barrages de mines terrestres, les fusées à retardement, les barrages chimiques, etc., sont à remettre au Haut-Commandement allemand. Ces obstacles devront être enlevés par les forces françaises sur la demande des autorités allemandes.

Article 8.
La flotte de guerre française - à l'exception de la partie qui est laissée à la disposition du Gouvernement français pour la sauvegarde des intérêts français dans son empire colonial - sera rassemblée dans des ports à déterminer et devra être démobilisée et désarmée sous le contrôle de l'Allemagne ou respectivement de l'Italie.
La désignation de ces ports sera faite d'après les ports d'attache des navires en temps de paix. Le gouvernement allemand déclare solennellement au Gouvernement français qu'il n'a pas l'intention d'utiliser pendant la guerre, à ses propres fins, la flotte de guerre française stationnée dans les ports sous contrôle allemand, sauf les unités nécessaires à la surveillance des côtes et au dragage des mines.
Il déclare, en outre, solennellement et formellement, qu'il n'a pas l'intention de formuler de revendications à l'égard de la flotte de guerre française lors de la conclusion de la paix ; exception faite de la partie de la flotte de guerre française à déterminer qui sera affectée à la sauvegarde des intérêts français dans l'empire colonial, toutes les unités de guerre se trouvant en dehors des eaux territoriales françaises devront être rappelées en France.

Article 9.
Le Haut-Commandement français devra fournir au Haut-Commandement allemand les indications précises sur toutes les mines posées par la France, ainsi que sur tous les barrages de mines dans les ports et en avant des côtes, ainsi que sur les installations militaires de défense et de protection.
Le dragage des barrages de mines devra être effectué par les forces françaises dans la mesure où le Haut-Commandement allemand décidera.

Article 10.
Le Gouvernement français s'engage à n'entreprendre à l'avenir aucune action hostile contre le Reich allemand avec aucune partie des forces armées qui lui restent, ni d'aucune autre manière.
Le Gouvernement français empêchera également les membres des forces armées françaises de quitter le territoire français et veillera à ce que ni les armes, ni des équipements quelconques, ni navires, avions, etc., ne soient transférés en Angleterre ou à l'étranger.

Le Gouvernement français interdira aux ressortissants français de combattre contre l'Allemagne au service d'États avec lesquels l'Allemagne se trouve encore en guerre. Les ressortissants français qui ne se conformeraient pas à cette prescription seront traités par les troupes allemandes comme francs-tireurs.

Article 11.
Jusqu'à nouvel ordre, il sera interdit aux navires de commerce français de tout genre, y compris les bâtiments de cabotage et les bâtiments de ports se trouvant sous le contrôle français, de sortir des ports. La reprise du trafic commercial sera subordonnée à l'autorisation préalable du Gouvernement allemand ou du Gouvernement italien respectivement.
Les navires de commerce français se trouvant en dehors des ports français seront rappelés en France par le Gouvernement français et, si cela n'est pas possible, ils seront dirigés sur des ports neutres. Tous les navires de commerce allemands arraisonnés se trouvant dans les ports français seront rendus en bon état si la demande en est faite.

Article 12.
Une interdiction de décollage à l'égard de tous les avions se trouvant sur le territoire français sera prononcée immédiatement. Tout avion décollant sans autorisation préalable allemande sera considéré par l'aviation militaire allemande comme un avion ennemi et sera traité comme tel.
Les aérodromes, les installations terrestres de l'aviation militaire en territoire non occupé seront placés sous contrôle allemand ou italien respectivement.

Il peut être exigé qu'on les rende inutilisables. Le Gouvernement français est tenu de mettre à la disposition des autorités allemandes tous les avions étrangers se trouvant en territoire non occupé ou de les empêcher de poursuivre leur route. Ces avions devront être livrés aux autorités militaires allemandes.

Article 13.
Le Gouvernement français s'engage à veiller à ce que, dans le territoire à occuper par les troupes allemandes, toutes les installations, outils et les stocks militaires soient remis intacts aux troupes allemandes. Il devra en outre veiller à ce que les ports, les entreprises industrielles et les chantiers navals restent dans l'état dans lequel ils se trouvent actuellement, et à ce qu'ils ne soient endommagés d'aucune façon, ni détruits. Il en est de même pour les moyens et voies de communications de toute nature, notamment en ce qui concerne les voies ferrées, les routes et voies navigables, l'ensemble des réseaux télégraphiques et téléphoniques, ainsi que les installations d'indication de navigabilité et de balisage des côtes. En outre le Gouvernement français s'engage, sur ordre du Haut-Commandement allemand, à procéder à tous les travaux de remise en état nécessaires.
Le Gouvernement français veillera à ce que, sur le territoire occupé, soient disponibles le personnel spécialisé nécessaire et la quantité de matériel roulant de chemins de fer et autres moyens de communications correspondant aux conditions normales du temps de paix.

Article 14.
Tous les postes émetteurs de T.S.F. se trouvant en territoire français doivent cesser sur-le-champ leurs émissions. La reprise des transmissions par T.S.F. dans la partie du territoire non occupée sera soumise à une réglementation spéciale.
Article 15.
Le Gouvernement français s'engage à effectuer le transport en transit des marchandises entre le Reich allemand et l'Italie, à travers le territoire non occupé dans la mesure requise par le Gouvernement allemand.
Article 16.
Le Gouvernement français procédera au rapatriement de la population dans les territoires occupés, d'accord avec les services allemands compétents.
Article 17.
Le Gouvernement français s'engage à empêcher tout transfert de valeurs à caractère économique et des stocks du territoire à occuper par les troupes allemandes dans les territoires non occupés ou à l'étranger.
Il ne pourra être disposé de ces valeurs et stocks se trouvant en territoire occupé, qu'en accord avec le Gouvernement du Reich, étant entendu que le Gouvernement allemand tiendra compte de ce qui est nécessaire à la vie des populations des territoires non occupés.

Article 18.
Les frais d'entretien des troupes d'occupation allemande sur le territoire français seront à la charge du Gouvernement français.
Article 19.
Tous les prisonniers de guerre et prisonniers civils allemands, y compris les prévenus et condamnés qui ont été arrêtés et condamnés pour des actes commis en faveur du Reich allemand, doivent être remis sans délai aux troupes allemandes. Le Gouvernement français est tenu de livrer sur demande tous les ressortissants allemands désignés par le Gouvernement du Reich et qui se trouvent en France, de même que dans les possessions françaises, les colonies, les territoires sous protectorat et sous mandat.
Le Gouvernement français s'engage à empêcher le transfert de prisonniers de guerre ou de prisonniers civils allemands de France dans les possessions françaises ou bien à l'étranger.

Pour ce qui concerne les prisonniers déjà transférés hors de France, de même que les prisonniers de guerre allemands malades, inévacuables ou blessés, des listes exactes portant la désignation de l'endroit de leur séjour doivent être présentées.
Le Haut-Commandement allemand s'occupera des prisonniers de guerre allemands, malades ou blessés.

Article 20.
Les membres des forces armées françaises qui sont prisonniers de guerre de l'armée allemande resteront prisonniers de guerre jusqu'à la conclusion de la paix.
Article 21.
Le Gouvernement français est responsable de la mise en sécurité de tous les objets et valeurs dont la remise en bon état ou la tenue à la disposition de l'Allemagne est stipulée dans cette convention ou dont le transfert en dehors de la France est défendu. Le Gouvernement français sera passible de dommages et intérêts pour toutes les destructions, dommages ou détournements contraires à la présente convention.
Article 22.
Une Commission d'armistice allemande, agissant sous les ordres du Haut-Commandement allemand, réglera et contrôlera l'exécution de la convention d'armistice.
La Commission d'armistice est, en outre, appelée à assurer la concordance nécessaire de cette convention, avec la convention d'armistice italo- française.

Le Gouvernement français constituera au siège de la Commission d'armistice allemande une délégation chargée de représenter les intérêts français et de recevoir les ordres d'exécution de la Commission allemande d'armistice.

Article 23.
Cette convention entrera en vigueur aussitôt que le Gouvernement français sera également arrivé, avec le Gouvernement italien, à un accord relatif à la cessation des hostilités.
La cessation des hostilités aura lieu six heures après que le Gouvernement italien aura annoncé au Gouvernement du Reich la conclusion de cet accord.

Le Gouvernement du Reich fera connaître par radio ce moment au Gouvernement français.

Article 24.
La présente convention d'armistice est valable jusqu'à la conclusion du traité de paix. Elle peut être dénoncée à tout moment pour prendre fin immédiatement, par le Gouvernement allemand, si le Gouvernement français ne remplit pas les obligations par lui assumées dans la présente convention.
La présente convention d'armistice a été signée le 22 juin 1940, à 18 h. 36, heure d'été allemande, dans la forêt de Compiègne.

Signé : HUNTZIGER, KEITEL

TEXTE DE L'ARMISTICE FRANCO-ITALIEN


Convention d'armistice franco-italienne - 24 juin 1940 -
ART. 1. La France cessera les hostilités contre l'Italie dans les territoires français métropolitains, dans l'Afrique française du Nord, dans les colonies, dans les territoires protégés et sous mandat. Elle cessera également les hostilités contre l'Italie par mer et dans les airs.

ART. 2. Les troupes italiennes se maintiendront, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention d'armistice et
pour toute la durée de celui-ci, sur les lignes qu'elles ont atteintes sur tous les théâtres d'opérations.

ART. 3 Dans le territoire français métropolitain, la zone comprise entre les lignes visées à l'article 2 et une ligne située à 50 kilomètres de celle-ci, à vol d'oiseau, sera démilitarisée pour la durée de l'armistice.
En Tunisie, la zone comprise entre la frontière tuniso-libyenne et la ligne indiquée sur la carte annexée sera démilitarisée pour la durée de l'armistice.
En Algérie, ainsi que dans les territoires de l'Afrique française situés au sud de l'Algérie et confinant à la Libye, une zone comprise entre la frontière libyenne et une ligne parallèle distante de 200 kilomètres sera démilitarisée tant que dureront les hostilités entre l'Italie et l'Empire britannique et pour la durée du présent armistice; le territoire de la colonie de la côte fran-çaise des Somalis sera démilitarisé en entier.
L'Italie aura le droit entier et permanent, pendant la durée de l'armistice, d'utiliser le port et les installations portuaires de Djibouti et la voie ferrée Djibouti-Addis-Abéba, sur le parcours français, pour des transports de quelque nature que ce soit.

ART. 4. - Les zones à démilitariser visées à l'article 3 seront évacuées par les troupes françaises dans les dix jours qui suivront la cessation des hostilités, à l'exception du personnel strictement nécessaire pour la garde et l'entretien des ouvrages de fortification, casernes, magasins et bâtiments militaires et des forces pour le maintien de l'ordre à l'intérieur que la commission d'armistice déterminera dans chaque cas particulier.

ART. 5. - Sous réserve de l'obligation mentionnée à l'article 10 ci-après, toutes les armes mobiles et les munitions correspondantes existant dans les zones à démilitariser du territoire français métropolitain et dans celui contigu à la Libye, autres que celles dont sont dotées les troupes qui évacuent, comme il est dit ci-dessus, les territoires en cause, doivent être évacuées dans un délai de quinze jours. Les armes fixes des ouvrages de fortification et les munitions correspondantes doivent être mises dans le même laps de temps en situation de ne pas pouvoir être utilisées.
Dans le territoire de la Côte française des Somalis, toutes les armes mobiles et les munitions correspondantes autres que celles dont sont dotées les troupes qui évacuent le territoire, seront déposées dans le même délai de quinze jours dans les localités qui seront déterminées par la commission italienne d'armistice visée ci-après.
Pour les armes fixes et les munitions des ouvrages des fortifications existant dans ledit territoire, On appliquera les dispositions fixées pour le territoire français métropolitain et pour celui contigu à la Libye.

ART. 6. - Tant que dureront les hostilités entre l'Italie et l'Empire britannique, les places fortes militaires maritimes et les bases navales de Toulon, Bizerte, Ajaccio et Oran (Mers El-Kébir) seront démilitarisées jusqu'à la cessation des hostilités contre ledit empire.
Cette démilitarisation devra être effectuée dans un délai de quinze jours et devra être telle que ces places fortes et bases soient rendues inutilisables au point de vue de leur capacité offensive, défensive; leur capacité logistique sera, sous le contrôle de la commission italienne d'armistice, limitée aux besoins des bâtiments de guerre français qui, dans les conditions fixées à l'article 12 ci-après, y seront basés.

ART. 7. - Dans les zones, places fortes militaires maritimes et bases navales à démilitariser, les autorités civiles françaises et les forces de police nécessaires au maintien de l'ordre public demeureront naturellement en fonction; y resteront aussi les autorités territoriales et maritimes qui seront déterminées par la commission italienne d'armistice.

ART. 8. - La commission italienne d'armistice visée ci-après déterminera sur la carte les limites exactes des zones, places fortes militaires, maritimes, bases navales à démilitariser et les détails des modalités d'exécution de la démilitarisation. Ladite commission aura le droit entier et permanent de contrôler l'exécution dans les
dites zones, places et bases des mesures fixées par les articles précédents, soit au moyen de délégation permanente sur place.

ART. 9. Toutes les forces armées de terre, de mer et de l'air de la France métropolitaine seront démobilisées et désarmées dans un délai à fixer ultérieurement, à l'exception des formations nécessaires au maintien de l'ordre intérieur.
La force et l'armement de ces formations seront déterminés par l'Italie et l'Allemagne.
En ce qui concerne les territoires de l'Afrique du nord française, la Syrie et la côte française des Somalis, la commission italienne d'armistice, en établissant les modalités de démobilisation et de désarmement, prendra en considération l'importance particulière du maintien de l'ordre dans lesdits territoires.

ART. 10. - L'Italie se réserve le droit d'exiger comme garantie de l'exécution de la convention d'armistice la remise en tout ou partie des armes collectives d'infanterie, d'artillerie, autos blindées, chars, véhicules automobiles et hippomobiles et munitions, appartenant aux unités qui ont été engagées ou déployées, de quelque façon que ce soit, contre les forces armées italiennes.
Ces armes et ces matériels devront être remis dans l'état dans lequel ils se trouvaient au moment de l'armistice.

ART. 11. - Les armes, munitions et matériel de guerre, de toute nature, qui demeurent dans les territoires français non occupés, y compris les armes et munitions évacuées des zones, places fortes militaires, maritimes et bases navales à démilitariser, à l'exception de la partie qui sera laissée à la disposition des unités autorisées, seront réunis et placés sous contrôle italien ou allemand.
La fabrication du matériel de guerre de toute nature dans les territoires non occupés doit cesser immédiatement.

ART. 12. - Les unités de la marine de guerre française seront concentrées dans les ports qui seront désignés. Elles seront démobilisées et désarmées sous le contrôle de l'Italie et de l'Allemagne.
Feront exception, les unités dont les gouvernements italien et allemand autoriseraient l'emploi pour la sauvegarde des territoires coloniaux français.
L'emplacement des unités navales en temps de paix sera un élément déterminant pour le choix des ports visés ci-dessus.
Tous les navires de guerre éloignés de la France métropolitaine qui ne seraient pas reconnus nécessaires à la sauvegarde des intérêts coloniaux français seront rappelés dans les ports métropolitains.
Le gouvernement italien déclare qu'il n'a pas l'intention d'employer pendant la présente guerre les unités de la marine de guerre française placées sous son contrôle et que, de même, il n'a pas l'intention d'avancer des prétentions, à la conclusion de la paix, sur la flotte française.
Pendant l'armistice, les navires français nécessaires au dragage des mines, visés à l'article suivant, pourront cependant être demandés.

ART. 13. - Tous les barrages de mines seront notifiés au commandement suprême italien. Les autorités françaises pourvoiront dans un délai de dix jours à faire décharger avec leur personnel toutes les interruptions ferroviaires et routières, les champs de mines et fourneaux de mines en général, préparés dans les zones, places fortes militaires, maritimes et bases navales à démilitariser.

ART. 14. - Le gouvernement français, outre qu'il s'engage à ne pas entreprendre, en quelque lieu que ce soit, une forme quelconque d'hostilités contre l'Italie, s'engage à empêcher les membres de ses forces armées et les citoyens français en général de sortir du territoire national pour participer d'une manière quelconque à des hostilités contre l'Italie.
Les troupes italiennes appliqueront contre ceux qui transgresseraient cette règle et contre les citoyens français précédemment à l'étranger qui entreprendraient collectivement ou individuellement des actes d'hostilités contre l'Italie, le traitement réservé aux combattants hors la loi.

ART. 15. - Le gouvernement français s'engage à empêcher que des unités de guerre, des aéroplanes, des armes, des matériels de guerre et des munitions de quelque nature que ce soit, de propriété française ou existant dans le territoire français ou contrôlés par la France, soient envoyés sur les territoires de l'Empire britannique ou d'autres Etats étrangers.

ART. 16. - Aucun navire marchand de la marine française ne pourra sortir jusqu'à ce que le gouvernement italien ou allemand accorde la reprise partielle ou totale du trafic maritime commercial français.
Les navires marchands français qui ne se trouveraient pas au moment de l'armistice dans les ports français ou placés sous le contrôle français, seront rappelés dans ces ports ou dirigés sur des ports neutres.

ART. 17.- Tous les navires marchands italiens capturés seront immédiatement restitués avec tout le chargement qui était dirigé sur l'italie au moment de leur capture.
Les marchandises non périssables italiennes ou dirigées sur l'Italie, capturées à bord de navires non italiens, devront de même être restituées.

ART. 18. - Il est fait défense immédiate de décoller pour tous les avions qui se trouvent sur le territoire français ou sur les territoires placés sous contrôle français.
Tous les aéroports de toutes installations des territoires susdits seront placés sous contrôle italien ou allemand.
Les avions étrangers qui se trouveraient dans les territoires visés ci-dessus seront remis aux autorités militaires italiennes ou allemandes.

ART. 19. - Jusqu'au moment où le gouvernement italien ou le gouvernement allemand fixeront d'autres dispositions, seront interdites les transmissions radio en général dans tous les territoires de la France métropolitaine. Les conditions dans lesquelles pourront s'effectuer les communications radio entre la France et l'Afrique française du nord, la Syrie et la Côte des Somalis seront déterminées par la commission italienne de l'armistice.

ART. 20. - Le trafic des marchandises en transit entre l'Allemagne et l'Italie, à travers les territoires français non occupés, sera libre.

ART. 21. - Tous les prisonniers de guerre et civils italiens internés, arrêtés ou condamnés pour des raisons politiques ou de guerre, ou pour des actes quelconques en faveur du gouvernement italien, seront immédiatement libérés et remis aux autorités militaires italiennes.

ART. 22. Le gouvernement français se porte garant de la bonne conservation de tout ce qu'il doit ou peut devoir remettre en vertu de la présente convention.

ART. 23. - Une commission italienne d'armistice, dépendant du commandement suprême italien, sera chargée de régler et de contrôler, soit directement, soit au moyen de ses organes, l'exécution de la présente convention.
Elle sera également chargée d'harmoniser la présente convention avec celle déjà conclue entre l'Allemagne et la France.

ART. 24. - Au siège de la commission visée à l'article précédent, s'installera une délégation française, chargée de faire connaître les desiderata de son gouvernement relativement à l'exécution de la présente convention, et de transmettre aux autorités compétentes les dispositions de la commission italienne d'armistice.

ART. 25. - La présente convention d'armistice entrera en vigueur au moment de sa signature.
Les hostilités cesseront, sur tous les théâtres d'opérations, six heures après le moment où le gouvernement italien aura communiqué au gouvernement allemand la conclusion du présent accord.
Le gouvernement italien notifiera ce moment au gouvernement français par radio.

ART. 26. - La présente convention d'armistice demeurera en vigueur jusqu'à la conclusion du traité de paix. Elle pourra être dénoncée par l'Italie à tout moment, avec effet immédiat, si le gouvernement français ne remplit pas les obligations assumées.

Les plénipotentiaires soussignés dûment autorisés déclarent approuver les conditions indiquées ci-dessus.


Rome, 24 juin, à 19 h. 15.
Signé: Le maréchal d'Italie, PIETRO BADOGLIO
Le général d'armée, HUNTZIGER.
La dictature c'est "ferme ta gueule", et la démocratie c'est "cause toujours".
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Re: armistices franco-allemand et franco italien

Nouveau message Post Numéro: 2  Nouveau message de pierma  Nouveau message 21 Juin 2020, 16:52

Pas de conditions déshonorantes ? Huntziger en jugea autrement et souligna par téléphone le paragraphe suivant, dont le caractère meurtrier ne faisait aucun doute, mais qui n'en fut pas moins accepté :
Le Gouvernement français est tenu de livrer sur demande tous les ressortissants allemands désignés par le Gouvernement du Reich et qui se trouvent en France, de même que dans les possessions françaises, les colonies, les territoires sous protectorat et sous mandat.

Cela revenait à donner aux nazis l'occasion de se venger de tous les réfugiés allemands en France, qu'il s'agisse d'opposants au nazisme ou de Juifs.

Le point suivant (l'obligation de rendre à l'Allemagne tous les prisonniers de guerre faits durant la campagne) a peut-être pesé dans la décision de Pétain de ne pas laisser transférer en Angleterre les 200 pilotes de la Luftwaffe prisonniers, malgré une demande pressante du gouvernement anglais. (Mais Pétain aurait eu le temps de le faire dans l'intervalle entre son arrivée au pouvoir et le début des négociations.) Ils reprendront du service pendant la bataille d'Angleterre.
(Ce fut le cas par exemple de Werner Mölders. Curieusement Wiki parle dans cet article de 1000 pilotes et équipages, ce qui me semble irréaliste.

Au passage l'Allemagne demande ses prisonniers de guerre, mais les prisonniers de guerre français ne sont pas évoqués... :( (j'ignore comment cela s'était passé, en sens inverse, le 11 novembre 1918)

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Re: armistices franco-allemand et franco italien

Nouveau message Post Numéro: 3  Nouveau message de Alfred  Nouveau message 22 Juin 2020, 12:09

Rien n'est prévu dans l'immédiat pour l'Alsace Lorraine sauf son occupation mais rien sur son rattachementadministratif...même remarque pour tout le Nord de la France jusque la Somme qui devient une frontière de la France,cette partie de France rattachée à l'administration militaire de Bruxelles.... On explique d'ailleurs rapidement aux collabos de ces régions que des Gauleiters seront choisis parmi eux.......Dès le départ,on retrouve un non dit qui dépasse les prescriptions écrites

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Re: armistices franco-allemand et franco italien

Nouveau message Post Numéro: 4  Nouveau message de Halhin Gol  Nouveau message 22 Juin 2020, 12:20

J'aime beaucoup l'article 2 de la Convention d'armistice franco-italienne
" Les troupes italiennes se maintiendront, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention d'armistice et
pour toute la durée de celui-ci, sur les lignes qu'elles ont atteintes sur tous les théâtres d'opérations".

Cela donne l'impression radicalement inexacte que les troupes italiennes avaient conquis d'énormes portions du territoire français.
Il fallait bien faire plaisir au Duce et à l'armée italienne qui avait, en réalité, pris une bonne dérouillée.

Il s'agit de la première victoire française de la deuxième guerre mondiale bien méconnue eu égard au contexte.

A part Menton et quelques versants alpins, les italiens n'avaient rien.

Là encore, les prisonniers français sont abandonnés.

Ce qui est constant chez Vichy est qu'ils furent lamentables d'emblée et cela ne s'arrangera évidemment pas.

Relire Frédéric le Moal et Max Schiavon, Juin 1940, la guerre des Alpes : enjeux et stratégies, Paris, Economica, coll. « Campagnes & stratégies. / Grandes batailles » (no 83), 2010)

Pour un bon résumé du point de vue italien, revue historique des armées : https://journals.openedition.org/rha/187
"We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender"

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Re: armistices franco-allemand et franco italien

Nouveau message Post Numéro: 5  Nouveau message de pierma  Nouveau message 22 Juin 2020, 16:53

Halhin Gol a écrit:Ce qui est constant chez Vichy est qu'ils furent lamentables d'emblée et cela ne s'arrangera évidemment pas.

Je crois qu'on peut effectivement dire cela pour toute la direction politique du régime.

Concernant les prisonniers, on peut souligner aussi que Pétain fut effectivement lamentable dès la première minute en proclamant qu'il fallait cesser le combat avant même de connaître les conditions de l'ennemi. D'où une flopée de soldats qui se rendent alors qu'ils auraient pu continuer à retraiter.

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Re: armistices franco-allemand et franco italien

Nouveau message Post Numéro: 6  Nouveau message de Alfred  Nouveau message 23 Juin 2020, 00:04

Tout à fait.C'est ce qui mettait mon père hors de lui quand il voyait certains abandonner canons ,obus et véhicules neufs pour aller se rendre officiers supérieurs entête au lieu de franchir la Loire et de la défendre. Et en plus d'inciter lui et ces hommes à les suivre........C'était assimilable à de la trahison en présence de l'ennemi

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